Mercredi 6 février 2008

Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur - (Version consolidée* au 23 septembre 2004)

 
NOR: RESP8700744D
 

 (JO Lois et décrets du 04 novembre 1987 page 12888)

 

Modifié par :

Décret n° 92-191 du 25 février 1992, JORF du 29, page 3097 ;

Décret n° 95-1096 du 11 octobre 1995, JORF du 13, page 14913 ;

Décret n° 2000-1331 du 22 décembre 2000, JORF du 30, page 21039 ;

Décret n° 2004-995 du 16 septembre 2004, JORF du 23, page 16452.

 
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre déléguéauprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 6;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 53 et 54;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions;

Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif aux modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignementsupérieur;

Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et assistants non titulairesauxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement, modifié par le décret n° 83-287 du 8avril 1983;

Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractèrescientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu décret n° 86-555 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques,

 
Décrète:
 

Art. 1er. - Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret.

 

Art. 2. (Modifié en dernier lieu par décret n° 2004-995 du 16 septembre 2004, art. 1er) - Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant:

- soit en la direction d'une entreprise;

- soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ;

- soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.

En application de l’article 25-I de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires détachés, mis à disposition ou délégués auprès d’une entreprise ou d’un organisme qui concourt à la valorisation des travaux, découvertes et inventions qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions.

Si les chargés d’enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d’enseignement pour une durée maximale d’un an.

 

Art. 3. (Modifié en dernier lieu par décret n° 2004-995 du 16 septembre 2004, art. 2) - Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur. Cette limite d'âge n'est pas opposable aux allocataires de recherche régis par les dispositions du décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche.

Les personnes , âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d’une pension de retraite ou d’une allocation de préretraite ou d’un congé de fin d’activité, à la condition d’avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l’établissement, peuvent être engagées en qualité d’agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et, lorsqu’elles n’assurent que des vacations occasionnelles, dans toutes les disciplines.

 

Art. 4. - Les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche et après avis du ou des conseils ou commissions habilités en la matière par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants.

Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire.

Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités ou rattachés à des universités et dans les établissements d'enseignement supérieur n'ayant pas le statut d'université, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le directeur de l'institut ou de l'école ou par le chef d'établissement après avis de la commission compétente pour le choix des enseignants affectés à ces instituts, écoles ou établissements. Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, l'intervention de cette instance n'est pas requise.

 

Art. 5. (Modifié par décret n° 2000-1331 du 22 décembre 2000, art. 3) - Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Lorsqu’ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l’article 25-I de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus de sixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques annuellement, ou toute combinaison équivalente.

Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

A l'exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement.

 

Art. 6. - Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur.

 

Art. 7. - (Modifie le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires, art. 3).

 

Art. 8. - Le décret du 6 octobre 1982 susvisé est abrogé à l'exception des articles 7 et 19.

 

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 
Fait à Paris, le 29 octobre 1987.
Jacques CHIRAC
 
Par le Premier ministre :
 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre

de l’éducation nationale, chargé de la recherche

et de l’enseignement supérieur,

Jacques VALADE

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et de la privatisation,

Edouard BALLADUR

Le ministre de l’éducation nationale,

René MONORY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

Hervé de CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,
Alain JUPPÉ
 

(*) La version consolidée d'un texte n'a pas de valeur juridique, mais uniquement documentaire. Seules font foi la version du texte, et celle de chacun de ses modificatifs, publiées au Journal officiel.

 
Par ferc cgt 66 - Publié dans : Enseignement supérieur
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