Rémunération des formateurs (Cour d'appel arrêts 4 et 5 du 17 mars 2009)

Publié le par ferc cgt 66


Rémunération des formateurs

1er arrêt : Formatrice affectée à la prise en charge des dispositifs d’insertion et des  ARE (Ateliers de Recherche d’Emploi) sous-traités par les ex-ANPE à des organismes de formation privés.

Le calcul de la rémunération, pour 1 h de formation, doit inclure 2 éléments de salaire : le temps de face à face et le PRAA (temps de préparation, recherche et autres activités annexes) en respect du ratio 70/30 (art. 6 et 10  de la CCN OF).

Les délégations salariales et patronales siégeant à la Commission Nationale Paritaire, s’étaient prononcées le 4 décembre 2007 à l’unanimité en ce sens, au sujet des Ateliers de Recherche d’Emploi : « Le formateur en insertion professionnelle exerce bien une activité de formation …, en conséquence toute heure de formation doit être majorée dans le ratio de 70/30. »

Le Jugement  du 17 mars  2009 dit :

« …en application des articles 10.2 et 10.3 de la CCNOF(…), compte tenu de la diversité des activités des formateurs, la CCN a donné une définition minimum commune de l’action de formation comportant une part de face à face pédagogique et une part de préparation, de recherches personnelles et de formation (…),

que le temps de face à face pédagogique ne devait pas excéder 70% de la totalité de la durée du temps de travail, (…),

que (l’employeur) ne pouvait déroger aux dispositions de la CCN en ne prévoyant ni ne rémunérant la part de travail consacrée à la préparation et aux recherches personnelles  (…),

que le fait que les services de l’ANPE aient eu recours à des formateurs démontre que l’animation des Ateliers impliquait une préparation pédagogique préalable qui devait donner lieu à rémunération dans le respect de la CCN,

que (la salariée) est confortée par l’avis de la CPN qui a rappelé dans une décision du 8/01/2003 que l’activité des Ateliers de Recherche d’Emploi ANPE entraient dans le champ d’application de la CCNOF et que les heures de formation devaient être majorées… »

L’organisme de formation, un cabinet de prestations de services, a été condamné :

- à rémunérer

o      le PRAA (et verser un rappel de salaire depuis 2004 à une formatrice)

o      le temps de trajet entre les 2 ANPE clientes

o       ¾ d’heure pris sur l’heure de repas …

o      les majorations de la valeur du point

- à recalculer et rectifier les erreurs concernant les heures complémentaires, les indemnités de départ en retraite, les rappels sur jours fériés et jours mobiles.

 

2ème arrêt : Cadre formatrice en catégorie F à temps partiel annualisé (CDI en forfait-jour de 40 jours par an) affectée à la prise en charge des bilans de compétences approfondis.

Dans cette 2nde SARL, dirigée par le même Directeur, cette formatrice cadre, affectée à la prise en charge des bilans de compétences approfondis, a gagné, là encore, son procès en appel.

La Cour, le 17 mars 2009, a condamné le même cabinet à verser des indemnités concernant la non-conformité du contrat de travail. Le jugement a statué sur la position de la salariée :

«  La loi AUBRY II n’est applicable qu’aux salariés cadres à temps plein. » La notion de forfait jour ne s’applique pas aux salariés à temps partiel … ». La salariée doit bénéficier d’un rappel de salaire consécutif à la requalification » (requalifier = redéfinir explicitement les termes du contrat de travail à temps partiel).

Par ailleurs, l’art. 212-4-3 (devenu L 3123-15)  du Code Général du Travail  dit : 

«… Dès que la durée du travail d’un travailleur à temps partiel a dépassé de plus de 2 hs la durée hebdomadaire prévue et ce, pendant un minimum de 12 semaines consécutives, le contrat de travail est automatiquement requalifié avec le nouvel horaire … ces dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés qu’ils soient cadres ou non  …. »

Ces 2 dossiers ont été âprement défendus par un avocat de grande expérience, très au fait de notre Convention Collective en particulier et collaborateur de longue date avec la CGT.

Les 2 entreprises ont chacune été condamnées à verser tous les rappels de salaires demandés et à payer chacune 1200€ pour les frais de Procédure civile.

Les démarches (montage de dossiers, rendez vous à l’Inspection du Travail, rencontre fructueuse avec un militant tenant permanence à la Bourse du Travail,  saisine des Prud’Hommes, saisine de la Commission Nationale Paritaire, saisine de la Cour d’Appel de Paris…) ont duré  3 ans !!!

Lors de nos rencontres avec les délégués CGT de POLE EMPLOI Ile de France, il nous a été rappelé que la sous-traitance des dispositifs implique au minimum «la nécessité de lecture des prestations de service que doit fournir l’Atelier conformément au cahier des charges produit» ; par ailleurs, l’habilitation des organismes partenaires suppose  le respect de la Convention Collective.

Une grande satisfaction partagée … Il existe encore un droit du travail en France.  La Convention Collective doit être respectée ; aucun employeur relevant du champ d’application ne peut s’y soustraire.

STOP à la précarité organisée !

Publié dans Formation Privée

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
B
CGT répartition FFP Prépa
Répondre
F
<br /> je suis exactement dans une situation citée,payée le smic, travail cadencés , les heures supplémentaires non payés, etc....la convention est cachée, et de toute évidence, pas la bonne que puis je<br /> faire?<br /> <br /> <br />
Répondre