Rémunération des formateurs (Cour d'appel arrêts 4 et 5 du 17 mars 2009)
Rémunération des formateurs
1er arrêt : Formatrice affectée à la prise en charge des dispositifs d’insertion et des ARE (Ateliers de Recherche d’Emploi) sous-traités par les ex-ANPE à des organismes de formation privés.
Le calcul de la rémunération, pour 1 h de formation, doit inclure 2 éléments de salaire : le temps de face à face et le PRAA (temps de préparation, recherche et autres activités annexes) en respect du ratio 70/30 (art. 6 et 10 de la CCN OF).
Les délégations salariales et patronales siégeant à la Commission Nationale Paritaire, s’étaient prononcées le 4 décembre 2007 à l’unanimité en ce sens, au sujet des Ateliers de Recherche d’Emploi : « Le formateur en insertion professionnelle exerce bien une activité de formation …, en conséquence toute heure de formation doit être majorée dans le ratio de 70/30. »
Le Jugement du 17 mars 2009 dit :
« …en application des articles 10.2 et 10.3 de la CCNOF(…), compte tenu de la diversité des activités des formateurs, la CCN a donné une définition minimum commune de l’action de formation comportant une part de face à face pédagogique et une part de préparation, de recherches personnelles et de formation (…),
que le temps de face à face pédagogique ne devait pas excéder 70% de la totalité de la durée du temps de travail, (…),
que (l’employeur) ne pouvait déroger aux dispositions de la CCN en ne prévoyant ni ne rémunérant la part de travail consacrée à la préparation et aux recherches personnelles (…),
que le fait que les services de l’ANPE aient eu recours à des formateurs démontre que l’animation des Ateliers impliquait une préparation pédagogique préalable qui devait donner lieu à rémunération dans le respect de la CCN,
que (la salariée) est confortée par l’avis de la CPN qui a rappelé dans une décision du 8/01/2003 que l’activité des Ateliers de Recherche d’Emploi ANPE entraient dans le champ d’application de la CCNOF et que les heures de formation devaient être majorées… »
L’organisme de formation, un cabinet de prestations de services, a été condamné :
- à rémunérer
o le PRAA (et verser un rappel de salaire depuis 2004 à une formatrice)
o le temps de trajet entre les 2 ANPE clientes
o ¾ d’heure pris sur l’heure de repas …
o les majorations de la valeur du point
- à recalculer et rectifier les erreurs concernant les heures complémentaires, les indemnités de départ en retraite, les rappels sur jours fériés et jours mobiles.
2ème arrêt : Cadre formatrice en catégorie F à temps partiel annualisé (CDI en forfait-jour de 40 jours par an) affectée à la prise en charge des bilans de compétences approfondis.
Dans cette 2nde SARL, dirigée par le même Directeur, cette formatrice cadre, affectée à la prise en charge des bilans de compétences approfondis, a gagné, là encore, son procès en appel.
La Cour, le 17 mars 2009, a condamné le même cabinet à verser des indemnités concernant la non-conformité du contrat de travail. Le jugement a statué sur la position de la salariée :
« La loi AUBRY II n’est applicable qu’aux salariés cadres à temps plein. » La notion de forfait jour ne s’applique pas aux salariés à temps partiel … ». La salariée doit bénéficier d’un rappel de salaire consécutif à la requalification » (requalifier = redéfinir explicitement les termes du contrat de travail à temps partiel).
Par ailleurs, l’art. 212-4-3 (devenu L 3123-15) du Code Général du Travail dit :
«… Dès que la durée du travail d’un travailleur à temps partiel a dépassé de plus de 2 hs la durée hebdomadaire prévue et ce, pendant un minimum de 12 semaines consécutives, le contrat de travail est automatiquement requalifié avec le nouvel horaire … ces dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés qu’ils soient cadres ou non …. »
Ces 2 dossiers ont été âprement défendus par un avocat de grande expérience, très au fait de notre Convention Collective en particulier et collaborateur de longue date avec la CGT.
Les 2 entreprises ont chacune été condamnées à verser tous les rappels de salaires demandés et à payer chacune 1200€ pour les frais de Procédure civile.
Les démarches (montage de dossiers, rendez vous à l’Inspection du Travail, rencontre fructueuse avec un militant tenant permanence à la Bourse du Travail, saisine des Prud’Hommes, saisine de la Commission Nationale Paritaire, saisine de la Cour d’Appel de Paris…) ont duré 3 ans !!!
Lors de nos rencontres avec les délégués CGT de POLE EMPLOI Ile de France, il nous a été rappelé que la sous-traitance des dispositifs implique au minimum «la nécessité de lecture des prestations de service que doit fournir l’Atelier conformément au cahier des charges produit» ; par ailleurs, l’habilitation des organismes partenaires suppose le respect de la Convention Collective.
Une grande satisfaction partagée … Il existe encore un droit du travail en France. La Convention Collective doit être respectée ; aucun employeur relevant du champ d’application ne peut s’y soustraire.
STOP à la précarité organisée !