Lundi 3 mars 2008
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Situation des CA CAE, quelques infos
 
     Par instruction interministérielle en date du 13 février 2008, les rectorats, les préfets de région et l’ANPE devront conclure au plus tard le 31 mars 2008 une « convention d’accompagnement et de formation » des salariés en contrats aidés.
 
     Les rectorats devront délivrer une « attestation de compétences ».
 
     L’accès à la VAE (Validation des Acquis de l’expérience), sera renforcé.
 
     30 000 contrats aidés doivent être renouvelés dans l’Education Nationale avant fin 2008, emplois d’EVS (vie scolaire, aide aux directeurs), et AVS ( accompagnement des élèves handicapés).
 
     Convention, attestation, VAE, soyez attentifs et n’hésitez pas à vous informer.
 
     D’autre part, vous êtes salariés de droit privé et à ce titre électeurs au titre des élections Prud’homales de décembre 2008. N’hésitez pas à demander à votre employeur si vous êtes bien inscrits sur les listes.
 
     Pour la FERC CGT, ces décisions ne règlent en rien la situation des CA CAE.
par ferc cgt 66 publié dans : CA CAE Contractuels du privé
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Mardi 29 janvier 2008
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Campagne de cartes pétitions à destination des CA CAE

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Ces cartes sont à adresser une fois complétées à FERC CGT des PO , Bourse du Travail, Place Rigaud, 66 000 Perpignan

Elles peuvent être signées par tous, salariés CA CAE, personnels enseignants, administratifs et ouvriers de l'Education Nationale, Salariés des autres fonctions publiques, salariés du privé, parents d'élèves...parce que l'école, et un enseignement public de qualité, c'est l'affaire de tous.

Ces cartes peuvent être dupliquées directement du site, sont disponibles à la FERC CGT des PO, peuvent être envoyées par email, en en faisant la demande à cgtmillas@wanadoo.fr
par ferc cgt 66 publié dans : CA CAE Contractuels du privé
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Lundi 5 novembre 2007
Fédération Education Recherche Culture   
                         CGT  des PO
         Bourse du Travail  Place Rigaud 
          66 026 Cedex         Perpignan
                cgtmillas@wanadoo.fr

 

 

 

 

 
 
 
     Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE)
Textes de référence
*          Code du travail article L322-4-7
*          Code du travail articles R322-16 à R322-16-2
 
1.      Bénéficiaires
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) porte sur des emplois visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits.
Il a pour but de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
 
2.      Employeurs concernés
Sont concernés les employeurs du secteur non marchand.
Il s'agit notamment :
    *      des collectivités territoriales,
    * des personnes morales de droit public (établissements publics nationaux administratifs ou industriels et commerciaux, établissements publics locaux administratifs ou industriels et commerciaux, groupements d'intérêt public...),
    *      des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public (sociétés HLM, ordres professionnels, sociétés d'économie mixte chargées d'une mission de service public...),
    *      des autres organismes de droit privé à but non lucratif (associations, comités d'entreprise, syndicats professionnels...),
 
3.      Conclusion préalable d'une convention
Avant de signer un CAE, une convention entre l'employeur et l'ANPE doit être conclue.
Cette convention fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi.
Elle prévoit des actions :
    *      de formation professionnelle,
    *      de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.
 
La demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du bénéficiaire.
 
4.      Mise en oeuvre d’actions de formation ou d’accompagnement
    Leur mise en oeuvre incombe en premier lieu à l’employeur.
    Les employeurs doivent pouvoir permettre à ces salariés d’accéder à l’ensemble des actions de formation articulées autour :
    - du plan de formation de l’entreprise ;
    - du droit individuel à la formation.
    Les employeurs de droit public doivent pour leur part prendre toutes les dispositions pour faire bénéficier aux salariés sous CAE des actions de formation professionnelle continue proposées à leurs autres salariés.
 
5.      Les formations doivent-elles être organisées hors ou sur le temps de travail ?
    Lorsqu’elles sont organisées et prises en charge par l’employeur, il appartient à ce dernier de déterminer les conditions de réalisation de ces formations, dans le respect du droit commun.
    Lorsqu’elles sont prises en charge par une autre collectivité, il convient de déterminer à l’avance, avec l’employeur et le salarié, les conditions de réalisation de l’action.
 
6.      Durée de la convention :
La convention est signée pour une durée minimale de 6 mois. Elle peut être renouvelée 2 fois. Elle ne peut excéder 24 mois, renouvellements compris.
Le contrat de travail a une durée identique à celle de la convention.
Le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la situation locale du marché du travail pour le métier concerné. Le renouvellement n’est accordé que si l’employeur a bien rempli ses obligations et si ce renouvellement est nécessaire pour finaliser le parcours d’insertion du salarié.
 
7.      Comment est matérialisé l’engagement réciproque entre l’Etat et l’employeur permettant la conclusion d’un CAE ?
Par une convention établie selon un modèle joint en annexe, validé par la DUSA, et disponible sur le site internet du ministère www.travail.gouv.fr.
    Elle est signée par l’employeur et l’ANPE pour le compte de l’Etat, préalablement ou concomitamment à l’embauche du salarié.
    Aucun contrat CAE ne peut être conclu avant signature de cette convention qui détermine le montant de l’aide et les actions d’accompagnement.
    Elle doit être intégralement renseignée.
    Les versements du CNASEA commencent dans le mois de l’embauche du salarié.
    La convention prévoit, dans ses conditions générales, les engagements respectifs de l’employeur, du salarié, et le cas échéant, ceux du service public de l’emploi.
 
8.      Quels sont les cas de figure justifiant la conclusion d’un avenant ?
Un avenant est nécessaire lorsque les conditions de la convention initiale sont modifiées. Il peut exister :
- des avenants de modification de la durée du travail. L’augmentation ou la diminution de la durée du travail du salarié, lorsqu’elle est acceptée par l’ANPE, doit faire l’objet d’une modification de la convention. Le montant des aides sera calculé sur la base de la nouvelle durée effective en heures travaillées du salarié. La durée horaire du travail est également suivie dans le cadre de l’état de présence trimestriel et des bulletins de paie qui doivent être retournés par l’employeur au CNASEA.
    Dans tous les cas, les avenants aux conventions CAE nécessitent la signature des deux parties et sont rédigés sur le même formulaire que celui utilisé pour les conventions initiales. Ils font l’objet d’une numérotation spécifique.
 
9.      Quels sont les cas justifiant un refus de conclure une convention d’accompagnement dans l’emploi ?
Dans les cas où l’employeur ou le salarié proposé à l’embauche ne correspondent pas aux publics et conditions définis par les textes législatifs et réglementaires et ciblés par le SPER sous l’autorité du préfet de région.
    Lorsque l’activité envisagée ne correspond pas à un besoin collectif non satisfait ou est effectuée dans un but lucratif.
    Dans le cas où le directeur d’agence locale pour l’emploi agissant pour le compte de l’Etat l’estime opportun, dès lors que cette décision est motivée (exemples : en cas de recours abusif par un employeur aux contrats aidés, de procès-verbal en matière de travail illégal...).
 
10. Comment contrôle-t-on l’application de la convention ?
En signant la convention, l’employeur s’engage à prendre connaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables et accepte que les agents de l’ANPE ou de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle accèdent à ses locaux pour vérifier, en tant que de besoin, la bonne exécution de la convention.
 
11. Quelles sont les voies de recours en cas de litige ?
En cas de refus de conventionnement de la part de l’ANPE ou pour tout litige relatif au déroulement de la convention, l’employeur ou la personne bénéficiaire (personne sans emploi ou salarié embauché) peut adresser dans un délai de deux mois l’un des recours suivants :
    - recours gracieux auprès de l’agence locale pour l’emploi ;
    - recours hiérarchique auprès de la direction générale de l’ANPE ;
    - recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
    Lorsqu’elle a l’intention de dénoncer la convention pour non-respect par l’employeur des engagements prévus par la convention, l’ANPE doit en informer l’employeur. Ce dernier dispose alors d’un délai de sept jours pour faire connaître ses observations. A l’issue de ce délai, et si elle souhaite maintenir sa décision, l’ANPE notifie à l’employeur sa décision de dénonciation et l’informe par avis recommandé des conséquences financières qu’elle implique. Elle informe
 
12. Nature du contrat
Le CAE est un contrat de droit privé à durée déterminée.
La durée minimale du CAE est fixée à 6 mois. Cependant, cette durée minimale est de 3 mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine.
Le CAE peut être renouvelé 2 fois dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention.
La durée hebdomadaire minimale de travail est de 20 heures, sauf lorsque la personne embauchée rencontre des difficultés particulières ne lui permettant pas d'assurer un tel horaire. Dans ce cas, la convention prévoit explicitement un aménagement.
Ce contrat de travail à durée déterminée est régi par l’article L. 122-2 du code du travail (sauf en ce qui concerne les renouvellements). Il résulte de ce texte que les dispositions de l’article L. 122-3-11 relatives au délai de carence entre deux contrats ne sont pas applicables au CAE. Il n’y a pas lieu de verser l’indemnité de fin de contrat mentionnée à l’article L. 122-3-4 du code du travail, sauf disposition conventionnelle plus favorable.
 
13. Suspension et rupture du contrat
Le salarié peut suspendre le CAE en vue d'effectuer une période d'essai susceptible de conduire à une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à 6 mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Le salarié peut rompre le CAE avant son terme, lorsque cette rupture lui permet :
    *      d'être embauché pour un CDD d'au moins 6 mois,
    *      d'être embauché pour un CDI,
    *      de suivre une formation qualifiante.
 
14. Rémunération
Les salariés en CAE sont rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’organisme employeur ou des dispositions contractuelles. La rémunération ne peut être inférieure au SMIC horaire (soit 8,27 EUR au 01 juillet 2006).
 
15. Application des conventions collectives
    Le salarié en CAE bénéficie de l’ensemble des stipulations des conventions et accords collectifs applicables dans l’organisme employeur.
 
16. Ce contrat de travail peut-il se cumuler avec une autre activité ?
    Les salariés en CAE peuvent cumuler leur contrat avec une activité complémentaire rémunérée dans la limite de la durée maximale du travail applicable. Cependant, le CAE s’adressant à des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi, les cas de cumul doivent rester exceptionnels.
 
17. Congés annuels
    Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié en CAE a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif (art. L. 223-2 du code du travail).
    Par ailleurs, l’article L. 212-4-2 du code du travail pose expressément le principe de l’égalité des droits des salariés à temps partiel avec les autres salariés : ils bénéficient donc d’un congé de même durée que les salariés qui travaillent selon l’horaire applicable dans l’établissement.
    L’indemnité compensatrice de congés payés ne faisant l’objet d’aucune prise en charge par l’Etat ni au titre de la rémunération, ni en matière d’exonération de cotisations sociales, il convient d’inciter l’organisme employeur à faire bénéficier ses salariés en CAE de la totalité de leurs congés avant le terme de leur contrat.
 
18. Droits collectifs
Les salariés en CAE peuvent avoir la qualité d’électeurs dans les élections de représentants du personnel. Ils peuvent également être éligibles ou candidats à une élection professionnelle.
 
19. Congés maladie
    Lorsqu’un salarié en CAE est en arrêt de travail pour maladie, il perçoit les indemnités journalières prévues par le régime général de la sécurité sociale ou par un régime spécial.
    Les dispositions des conventions collectives qui prévoient une indemnisation pendant le délai de carence de 3 jours ou une indemnisation complémentaire au-delà de ce délai sont applicables aux salariés sous CAE. Un employeur public qui n’applique pas de convention collective peut néanmoins décider de prendre en charge une telle indemnisation complémentaire lorsqu’il le fait pour ses autres agents.
    Dans ces deux cas, le CNASEA effectue le versement de l’aide au vu des états trimestriels de présence indiquant le maintien ou non de la rémunération du salarié, dans les conditions suivantes :
 - si la rémunération est maintenue par l’employeur pendant la période de carence de 3 jours, l’aide de l’Etat est versée dans les conditions habituelles ;
    - au-delà de la période de carence de 3 jours, si l’employeur verse une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale, cette indemnisation servira d’assiette au calcul de l’aide, dans la limite du SMIC, avec application du taux prévu à la convention.
 
20. Régime d’assurance chômage
 Les employeurs publics de CAE ont donc le choix entre deux options (art. L. 351-12 du code du travail) :
    - l’auto-assurance. Il appartient dans ce cadre à l’employeur public d’assurer, le cas échéant, l’indemnisation de son ancien salarié en CAE à l’issue du contrat. Le tribunal des conflits a eu l’occasion de préciser en 2002 que le juge compétent pour connaître d’éventuels contentieux opposant un employeur public avec un ancien salarié en CAE, contrat de droit privé, est le juge judiciaire. Enconséquence, vous préciserez à ces employeurs que, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, la jurisprudence du Conseil d’Etat autorisant un employeur public soumis à l’auto-assurance, dans certaines conditions limitatives, à refuser l’indemnisation d’un salarié de droit public qui aurait refusé le renouvellement de son contrat, n’est pas applicable aux salariés de droit privé comme les salariés en CAE ;
-         l’adhésion au régime général pour l’ensemble des personnels non statutaires.
 
21. Les employeurs de CAE doivent-ils affilier leurs salariés à un régime de retraite complémentaire ?
    Oui.
 
22. Y a-t-il des activités qui ne peuvent donner lieu à conclusion d’un CAE ?
    Les CAE concernent des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
    Si la loi restreint les activités possibles, c’est pour éviter les phénomènes de concurrence avec des activités marchandes ainsi que la substitution avec les emplois privés et publics.
    Le poste de travail doit avoir un contenu permettant au salarié d’acquérir une expérience professionnelle réelle qu’il pourra faire valoir par la suite sur le marché du travail.
 
23. Mises à disposition de salariés sous CAE
    Tout comme pour les CES et CEC, les mises à disposition de salariés en CAE ne doivent être autorisées qu’à titre exceptionnel, et si des circonstances particulières le justifient.
    C’est notamment le cas lorsque :
    - la structure qui souhaiterait faire travailler une personne sous CAE ne peut, pour des raisons juridiques, embaucher directement les salariés (cas des écoles primaires qui ne sont pas des personnes morales).
 
24. Aide forfaitaire de l'Etat
L'employeur perçoit une aide de l'Etat.
Son montant varie en fonction :
    *      du statut de l'employeur,
   *      de la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle,
    *      de la situation du bassin d'emploi,
    *      des difficultés d'accès à l'emploi du bénéficiaire.
 
Ces aides ne peuvent excéder 95 % du taux brut du SMIC horaire (fixé à 8,27 EUR au 01 juillet 2006), dans la limite d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. 
Les montants de ces aides sont fixés chaque année par un arrêté du préfet de région.
Elles sont versées à l'organisme employeur et ne donnent lieu à aucune charge fiscale.
 
25. Exonérations dont bénéficie l’employeur embauchant en CAE
    Ces embauches ouvrent droit à l’exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention et dans la limite du SMIC.
    Elles ouvrent également droit à l’exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage et de la participation due par les employeurs au titre d’effort de construction.
par ferc cgt 66 publié dans : CA CAE Contractuels du privé
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Lundi 5 novembre 2007
Fédération Education Recherche Culture   
                         CGT  des PO
         Bourse du Travail  Place Rigaud 
          66 026 Cedex         Perpignan
                cgtmillas@wanadoo.fr
 

 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CONVENTION ET DU CONTRAT D’AVENIR
 
    La présente convention est conclue en application des articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 et R. 322-17 et suivants du code du travail pris en application de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
 
Les contrats d’avenir concernent des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
    Si la loi restreint les activités possibles, c’est pour éviter les phénomènes de concurrence avec des activités marchandes ainsi que la substitution avec les emplois privés et publics.
    Le prescripteur doit en outre veiller à ce que le poste de travail ait un contenu permettant au salarié d’acquérir une expérience professionnelle réelle qu’il pourra faire valoir par la suite sur le marché du travail.
L’employeur s’engage à avoir pris connaissance de ces dispositions législatives et réglementaires en signant la présente convention.
    L’embauche ne peut avoir lieu avant la signature de la convention.
 
1.      Les personnes bénéficiaires
Le contrat d’avenir est un contrat aidé à durée détermiée destiné aux :
    - bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (allocataires et ayant droit) ;
    - allocataires de l’allocation de solidarité spécifique ;
    - allocataires de l’allocation de parent isolé.
    Et justifiant du bénéfice de l’une de ces allocations depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de la conclusion du contrat.
    S’agissant des personnes dont les allocations se succèdent (basculement de l’API au RMI par exemple), la durée de six mois est appréciée de manière cumulative au regard du bénéfice des trois allocations.
    Pour les personnes bénéficiant d’un aménagement de peine ou qui ont été détenues, prévenues ou condamnées, la durée d’ancienneté de six mois n’est pas exigée, afin de favoriser leur réinsertion rapide dans le monde du travail.
 
2.      Les employeurs
Les mêmes employeurs que ceux des CES et CEC à savoir :
    - les collectivités territoriales (communes, départements, régions et leurs groupements) ;
    - les personnes morales de droit public (établissements publics nationaux qu’ils soient administratifs ou industriels et commerciaux, établissements publics locaux qu’ils soient administratifs ou industriels et commerciaux, les groupements d’intérêt public...) 
    - les organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations régulièrement déclarées, sociétés mutualistes régies par le code de la mutualité, organismes de prévoyance au sens du code de la sécurité sociale et du code rural, les comités d’entreprise, syndicats professionnels) ;
les personnes morales chargées de la gestion d’un service public (sociétés HLM, EDF-GDF pour leurs missions de services publics et, plus précisément, pour les activités qu’elles exercent sous droit exclusif, comités professionnels de développement économique relevant de la loi du 22 juin 1978 ou de textes particuliers, ordres professionnels, sociétés concessionnaires de services publics, cercles et foyers dans les armées, les centres techniques des industries, les SEM lorsqu’elles se voient confier une mission de service public) ;
- les ateliers et chantiers d’insertion.
 
3.      Contrats devant être prioritairement mobilisés dans les établissements publics locaux d’enseignement
Si aucune entrée nouvelle en CEC n’est possible à compter du 1er janvier 2005, en revanche, les renouvellements des CED en cours dans les EPLE peuvent être effectués dans les conditions déterminées à la date d’application de la convention initiale.
    Là où l’initiative prise par les collectivités territoriales le permet, le recours aux contrats d’avenir dans les EPLE doit être promu. Parallèlement, les contrats d’avenir pourront succéder aux CES arrivés à terme dans les conditions prévues.
    Là où le recours au contrat d’avenir n’est pas encore possible, la conclusion des contrats d’accompagnement dans l’emploi pourra se faire dans les conditions arrêtées par le préfet de région dans le cadre de l’enveloppe unique régionale.
 
4.      Les mises à disposition de salariés en contrat d’avenir ne doivent être autorisées qu’à titre exceptionnel, et si des circonstances particulières le justifient. C’est notamment le cas lorsque :
    - la structure qui souhaiterait faire travailler une personne en contrat d’avenir ne peut, pour des raisons juridiques, embaucher directement les salariés alors qu’elle relève du secteur non marchand (cas des écoles primaires qui ne sont pas des personnes morales) ;
    - un accord de mise à disposition facilite la gestion de ces contrats et permet une organisation destinée à améliorer le suivi et l’insertion professionnelle des salariés (exemple des établissements mutualisateurs chargés de gérer pour le compte de plusieurs établissements publics locaux d’enseignement, l’ensemble des demandes de contrats d’avenir).
    En toute hypothèse, le prescripteur de la convention doit être informé des mises à disposition effectuées par les employeurs au moment de la signature de la convention ou en cours de contrat. Il s’assure que les actions de formation et d’accompagnement peuvent se dérouler dans de bonnes conditions. En aucun cas, ces mises à disposition ne peuvent être faites au domicile de particuliers.
 
5.      Engagements des parties
    L’employeur s’engage à respecter vis-à-vis du salarié les conditions prévues à la présente convention et au contrat de travail qui y est associé.
    Il met en oeuvre les actions d’accompagnement, de tutorat, de formation et de validation des acquis prévues par la présente convention.
    Il informe le salarié de ses droits et obligations.
    Le salarié s’engage à respecter les conditions de la convention et du contrat de travail et à suivre les actions d’accompagnement, de tutorat, de formation et de validation des acquis prévues concourant à son insertion professionnelle.
    Le prescripteur (département, commune, EPCI, ou organisme délégataire) s’assure que les moyens nécessaires à l’insertion du salarié dans l’emploi durable sont mobilisés et désigne à cet effet un référent.
 
Les conventions : la convention d’objectifs et la convention
 
6.      Convention d’objectifs
Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir.
Elle fixe :
    *      les conditions d'accompagnement dans l'emploi du salarié,
    *      les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit.
La convention d’objectifs :
    - matérialise l’engagement passé entre l’Etat et la collectivité territoriale ou l’EPCI pour prescrire et mettre en oeuvre des contrats d’avenir ;
    - vaut signature de l’Etat pour les conventions de contrat d’avenir ;
    - indique le nombre de conventions de contrat d’avenir qui pourront être conclues par la collectivité territoriale (ou l’EPCI) et les employeurs et bénéficiaires de minima sociaux ;
    - désigne le cas échéant le ou les organisme(s) délégataire(s) chargé(s) de la mise en oeuvre des contrats d’avenir pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’EPCI signataire ;
    - vaut engagement du département à assurer le versement de l’aide mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 322-4-10 pour les bénéficiaires du RMI.
    La convention d’objectifs est obligatoire afin d’engager les moyens financiers de l’Etat, et le cas échéant, du département s’agissant des allocataires du RMI. Elle constitue un préalable à la signature de conventions de contrats d’avenir avec les employeurs.
 
7.      Cas de figure justifiant la conclusion d’un avenant à une convention d’objectifs
    Il peut exister des avenants modificatifs dans l’hypothèse où les objectifs quantitatifs sont revus soit à la hausse, soit à la baisse.
    Les avenants aux conventions sont élaborés dans les mêmes conditions et sur le même modèle que le formulaire utilisé pour les conventions initiales. Ils font l’objet d’une numérotation spécifique.
 
8.      La convention de contrat d’avenir :
    - matérialise l’engagement entre le prescripteur (conseil général, commune, EPCI ou le cas échéant, organisme délégataire), l’employeur et le salarié ;
    - définit le projet professionnel du salarié pendant la durée du contrat ;
    - détermine les engagements que l’employeur prend en matière d’accompagnement et de formation, ainsi que les moyens permettant le déroulement du parcours professionnel selon les modalités arrêtées localement entre le prescripteur, l’employeur et le salarié ;
    - désigne le référent chargé par le prescripteur de suivre le parcours d’insertion.
 
9.      Principe
La conclusion du contrat d'avenir nécessite la signature préalable d'une convention entre :
    *      le salarié,
    *      l'employeur,
    *      le représentant de l'Etat (l'ANPE), uniquement pour les bénéficiaires de l'ASS ou de l'API.
 
ou bien entre :
    *      le salarié,
    *      l'employeur,
·               le président du conseil général ou le maire (ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale).
 
10. Qui contrôle l’application de la convention ?
    Le contrôle de l’exécution de la convention est réalisé par le prescripteur du contrat ou par le référent chargé de suivre le parcours d’insertion du salarié. En cas de non-respect des dispositions de la convention par l’employeur, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement publique, ou le délégataire signataire de la convention peut dénoncer la convention après avoir entendu les observations de l’employeur. En ce cas, il en informe l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent. En cas de dénonciation de la convention, l’employeur est tenu de rembourser l’intégralité des sommes déjà perçues au titre des aides de l’Etat et de l’activation de l’allocation, ainsi que le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dont il a été exonéré au titre du contrat.
    Le contrôle des conditions nécessaires au versement des aides de l’Etat relève du CNASEA.
    Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrat de travail relève des services de l’Etat.
 
11. Cas de figure justifiant la conclusion d’un avenant
    Il peut exister :
    - des avenants portant la durée de la convention au-delà de deux ans lorsque cet allongement est nécessaire pour l’insertion durable du salarié ;
    - des avenants modificatifs ayant trait à la vie de la convention et pouvant justifier une modification des éléments essentiels de la convention.
    Les avenants aux conventions de contrat d’avenir sont rédigés sur le même formulaire que celui utilisé pour les conventions initiales. Ils font l’objet d’une numérotation spécifique.
 
12. Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de 2 ans, renouvelable pour 12 mois (soit 3 ans maximum). La situation du salarié est réexaminée tous les 6 mois.
Cependant, pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans, la convention peut être renouvelée jusqu'à 36 mois (soit 5 ans maximum).
Par dérogation, le préfet peut prévoir une durée de la convention comprise entre 6 et 24 mois lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient. Cette durée est ramenée à 3 mois minimum pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder 36 mois.
 
13. Conditions de renouvellement de la convention
    Avant le renouvellement, le référent ou l’organisme en charge du suivi et de la mise en oeuvre du contrat d’avenir effectue un bilan des actions de formation et d’accompagnement réalisées.
    Le renouvellement n’est accordé que si l’employeur a bien rempli ses obligations et si ce renouvellement est nécessaire pour l’accès du salarié à l’emploi durable. Le renouvellement devrait donc rester exceptionnel car la durée de la convention initiale doit normalement permettre de créer les conditions nécessaires à un retour vers l’emploi durable. Il en va de l’intérêt du bénéficiaire comme de l’organisme versant l’allocation.
 
14. Suivi du salarié
Un référent (une personne physique ou, à défaut, un organisme chargé du placement ou de l'insertion) désigné par le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, est chargé, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié.
 
15. Résiliation de la convention
En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé, la convention est résiliée de plein droit.
La convention peut être dénoncée par le prescripteur en cas de non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles.
 
16. Voies de recours en cas de litige
Les délibérations relatives au contrat d’avenir prises par les assemblées délibérantes du département ou de la commune peuvent être déférées au préfet selon les règles de droit commun.
    En cas de refus de conventionnement de la part du prescripteur :
    - les recours gracieux s’exercent auprès du prescripteur signataire de la convention ;
    - les recours hiérarchiques s’exercent auprès du président du conseil général, du maire ou du président de l’établissement public intercommunal ;
-         les recours contentieux s’exercent devant le tribunal administratif compétent.
 
17. Caractéristiques du contrat d'avenir
Code du travail article L322-4-12
Code du travail articles R322-17-1 et R322-17-6
Il s’agit d’un contrat de travail de droit privé et à durée déterminée conclu en application de l’article L. 122-2 du code du travail, sauf en ce qui concerne les renouvellements qui ne sont pas limités. Il résulte de ce texte que les dispositions de l’article L. 122-3-11 relatives au délai de carence entre deux contrats ne sont pas applicables en l’espèce. Il n’y a pas lieu de verser l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 122-3-4 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
    Le contrat d’avenir comprend un volet emploi et un volet formation et accompagnement obligatoire.
 
18. Durée du contrat d'avenir
La durée initiale du contrat est de 2 ans. Il peut être renouvelé dans la limite de 12 mois (soit 3 ans maximum). Pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans, la limite de renouvellement peut être de 36 mois (soit 5 ans maximum).
Cependant, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre 3 et 24 mois, le contrat est conclu pour la même durée. Celle-ci ne peut, à l'issue du ou des renouvellements, excéder un total de 36 mois. 
 
Lorsque le bénéficiaire du contrat a droit simultanément à plusieurs des allocations ouvrant droit à sa signature, le contrat est signé avec l'intéressé en tant que :
    *      bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé (API) ou du revenu minimum d'insertion (RMI).
    *      bénéficiaire de l'API s'il est également bénéficiaire du RMI.
 
19. Durée de travail
La durée de travail hebdomadaire est fixée à 26 heures.
La durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite d’un tiers (supérieur ou inférieur) à la durée contractuelle. La rémunération est lissée sur le mois et calculée sur la base de 26 heures hebdomadaires. En vertu de l’article L. 212-4-3 du code du travail, le refus du salarié d’accepter un changement dans la répartition de la durée du travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou une activité professionnelle non salariée.
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué par écrit au salarié au moins 15 jours ouvrés avant la période annuelle de référence. En cas de modification éventuelle de cette programmation, le salarié doit être prévenu 15 jours avant.
 
20. Rémunération
    Sous réserve de clauses conventionnelles plus favorables, il perçoit une rémunération égale au SMIC.
Pendant la durée du contrat d'avenir, le salarié continue à recevoir une partie du versement de son allocation (RMI, API, ASS ou AAH) si celle-ci est supérieure à 440,86 EUR .
 
21. Congés payés
    Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié en contrat d’avenir a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif (art. L. 223-2 du code du travail). Les dispositions de l’article L. 122-3-3 qui prévoient, par dérogation à l’article L. 223-2, l’acquisition de droits à congés dès la première heure de travail s’appliquent pour le contrat d’avenir.
    Par ailleurs, l’article L. 212-4-2 du code du travail pose expressément le principe de l’égalité des droits des salariés à temps partiel avec les autres salariés : ils bénéficient donc d’un congé de même durée que les salariés qui travaillent selon l’horaire applicable dans l’établissement.
    L’indemnité compensatrice de congés payés ne faisant l’objet d’aucune prise en charge par l’Etat, il convient d’inciter l’organisme employeur à faire bénéficier ses salariés en contrat d’avenir de la totalité de leurs congés avant le terme de leur contrat.
 
22. Arrêt maladie
    Lorsqu’un salarié en contrat d’avenir est en arrêt de travail pour maladie, il perçoit les indemnités journalières prévues par le régime général de la sécurité sociale.
    Les dispositions des conventions collectives qui prévoient un maintien du salaire pendant le délai de carence de trois jours ou une indemnisation complémentaire au-delà de ce délai sont applicables aux salariés en contrat d’avenir. Un employeur public peut décider de prendre en charge une telle indemnisation lorsqu’il le fait pour ses propres agents.
    Pour les bénéficiaires de l’API et du RMI, lorsque le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une prise en charge par le régime de sécurité sociale et lorsque son salaire n’est pas maintenu par l’employeur, son allocation est augmentée d’un montant journalier égal à 1/30e de l’allocation de RMI garantie à une personne isolée sans déduction du forfait logement.
 
23. Le salarié en contrat d’avenir continue-t-il à percevoir son allocation ?
    Oui, sous les conditions suivantes.
    Du montant d’allocation perçu avant l’entrée en vigueur dans le contrat d’avenir est déduit l’aide à l’employeur dont le montant est égal au montant de l’allocation de RMI garanti à une personne isolée sans déduction du forfait logement, soit 425,40 euros en 2005.
    Le salarié peut continuer donc dans certains cas à percevoir, en plus de son salaire, une partie de l’allocation qu’il percevait avant d’être en contrat d’avenir si celle-ci est supérieure à 425,40 euros. C’est le cas lorsque le salarié en contrat d’avenir perçoit un RMI dit familialisé ou encore lorsque l’ASS est majorée (pour les personnes de plus de cinquante ans par exemple).
 
24. Une personne en contrat d’avenir peut-elle continuer à percevoir des allocations complémentaires de l’ASSEDIC ?
 Une personne en contrat d’avenir peut percevoir des allocations complémentaires de l’ASSEDIC dès lors qu’elle répond à trois conditions :
    - la durée de son activité est inférieure à 136 heures par mois ;
    - le montant de son salaire est inférieur à 70 % du salaire pris en compte pour le calcul de ses droits au chômage (a priori, son dernier salaire) ;
    - le cumul allocations chômage et salaire ne peut dépasser 18 mois, dans la limite de ses droits à l’allocation.
 
25. Conventions collectives
    Le salarié en contrat d’avenir bénéficie de l’ensemble des stipulations des conventions et accords collectifs applicables dans l’organisme employeur.
 
26. Droits collectifs
 Il est électeur et il peut être candidat à une élection professionnelle. Droit syndical.
 
27. Autres aspects
Un bilan est réalisé tous les 6 mois avec l'employeur et le référent.
La période d'essai est d'un mois, sauf si une clause de la convention prévoit une durée inférieure. 
Le salarié doit suivre des actions de formation et d'accompagnement, qui peuvent être menées pendant et en dehors du temps de travail.
Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut tenir lieu de contrat d'insertion.
 
28. Suspension du contrat
Le salarié peut suspendre son contrat en vue d'effectuer une période d'essai susceptible de conduire à une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à 6 mois. En cas d'embauche à l’issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Sauf dérogation, en cas de suspension du contrat pour cause d'incapacité médicalement constatée, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le versement des aides est interrompu pendant cette période et les sommes indûment perçues sont reversées.
 
29. Rupture du contrat
Le salarié peut rompre le contrat d'avenir lorsqu'il justifie :
    *      d'une embauche pour une durée indéterminée,
    *      d'une embauche pour une durée déterminée au moins égale à 6 mois,
    *      du suivi d'une formation qualifiante.
 
30. Conséquences de la rupture ou de la suspension
Lorsque le contrat est interrompu pour toute autre raison qu'une embauche ou qu'il n'est pas renouvelé et que le salarié n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion de son contrat est maintenue ou rétablie.
 
31. Attestation de compétences
Une attestation de compétences est délivrée par l'employeur. Elle est prise en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.
L’attestation de compétences permet de poursuivre un projet professionnel ou un parcours de formation, ainsi qu’un élément pour l’accès à la validaion des acquis de l’expérience, dans le respect des procédures spécifiques mises en place par chaque valideur. L’attestation de compétences décrit les activités réellement exercées et permet de repérer les compétences mises en oeuvre. Il est possible de s’inspirer de l’attestation d’activités qui a été développée dans le cadre du programme nouveaux services-emplois jeunes.
 
32. Le contrat de travail peut-il se cumuler avec une autre activité rémunérée ?
    Le contrat d’avenir peut se cumuler avec une activité complémentaire dans la limite de la durée légale du travail applicable. Cependant, le contrat d’avenir s’adressant à des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi et comportant des actions de formation et d’accompagnement le plus souvent hors temps de travail, les cas de cumul seront de fait très exceptionnels.
 
33. Régime d’assurance chômage
Les employeurs publics de contrat d’avenir ont le choix entre deux options (art. L. 351-12 du code du travail) :
    - l’auto-assurance. Il appartient dans ce cadre à l’employeur public d’assurer, le cas échéant, l’indemnisation de son ancien salarié en contrat d’avenir à l’issue du contrat ;
    - l’adhésion au régime général de l’assurance chômage pour l’ensemble des personnels non statutaires.
 
34. Régime de retraite complémentaire
Les employeurs publics de contrat d’avenir doivent affilier les salariés au régime de retraite complémentaire.
par ferc cgt 66 publié dans : CA CAE Contractuels du privé
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