Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - (Version consolidée* au 19 avril
2006)
(JO Lois et décrets du 12 janvier 1984 page 271)
Art. 4. (Modifié par loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, art. 12) - Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des
agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des
fonctions ou les besoins des services le justifient.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par
reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision
expresse et pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion
professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage.
Art. 5. - Par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre Ier du statut général des emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire.
Art. 6. (Modifié par loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, art. 14) - Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps
incomplet d'une durée n'excédant pas 70% d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels.
Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des
fonctionnaires titulaires.
Art. 7. (Modifié par loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, art. 77) - Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment,
compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui
concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
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Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de
l'article 7 de la loi n° 84-16 du11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - (Version consolidée* au 1er octobre 2005)
(JO Lois et décrets du 19 janvier 1986 page 953)
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. (Modifié par décret n° 2000-1129 du 20 novembre 2000, art. 1er) -
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics à
caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3eet 6e
alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé.
Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si
elles sont plus favorables.
Art. 2. (Modifié par décret n° 2000-978 du 2 octobre 2000, art. 1er) - La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf
dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent
décret.
Les agents non titulaires sont :
1° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux
caisses d'allocations familiales, s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ;
2° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les
prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur ; toutefois, les agents des
établissements publics mentionnés à l'article 1er reçoivent les prestations familiales de la
caisse d'allocations familiales à laquelle ils sont rattachés en application des dispositions de l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale.
Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale
viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles 12, 13, 14 et 15 ci-après.
TITRE II
MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 4. (Modifié par décret n° 88-585 du 6 mai 1988, art. 2) - L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier
1984.
Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils
ne relèvent pas d'un texte de portée générale ou d'un statut particulier.
Art. 5. (Modifié par décret n° 88-585 du 6 mai 1988, art.
3) - En cas de renouvellement du contrat conclu en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'article 45 ci-après est
applicable.
Art. 6. - Le
contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps
incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée.
Art. 7. (Modifié par décret n° 88-585 du 6 mai 1988, art.
4) - Pour l'application de l'article 6, 2e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, au cours d'une année, du
contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder :
- six mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier ;
- dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel.
Art. 8. - Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes :
- sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les
stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée.
Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les
intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ;
- lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
présente, de par sa nature, un caractère temporaire.
Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est
réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse.
Art. 9. - Le contrat ou l'engagement peut comporter une
période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat.
nb : Pour l'information du lecteur, il est précisé que l'article 24 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 prévoit que l'article ci-dessus s'applique aux
personnelsdes administrations parisiennes.
TITRE III
CONGÉ ANNUEL, CONGÉ POUR FORMATION SYNDICALE, CONGÉ POUR FORMATION DE CADRES ET D'ANIMATEURS POUR LA JEUNESSE, CONGÉ POUR FORMATION PROFESSIONNELLE ETCONGÉ DE
REPRÉSENTATION
(Intitulé du titre modifié en dernier lieu par décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005, art. 3, I)
Art. 10. (Modifié par décret n° 98-158 du 11 mars 1998,
art. 1, 2°) - I. - L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la
durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé.
II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de
l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels
L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi,
entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.
L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.
L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non
pris.
TITRE IV
CONGES POUR RAISONS DE SANTE
Art. 12. (Modifié par décret n° 98-158 du 11 mars 1998, art. 2) - L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est
continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes :
Après quatre mois de services :
- un mois à plein traitement ;
- un mois à demi-traitement ;
Après deux ans de services :
- deux mois à plein traitement ;
- deux mois à demi-traitement ;
Après trois ans de services :
- trois mois à plein traitement ;
- trois mois à demi-traitement.
Art. 21. - Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'agent non titulaire peut solliciter pour raisons de famille l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite
de quinze jours par an.
Art. 22. - L'agent non titulaire employé de manière
continue, depuis au moins trois ans peut solliciter dans la mesure permise par le service un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée minimale de six mois et d'une
durée maximale de onze mois à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au
moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.
La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci doit être formulée au moins trois mois à l'avance par lettre
recommandée.
Art. 24. - Pour les congés faisant l'objet des articles 22 et 23 ci-dessus, l'agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins trois mois avant le terme du
congé. En l'absence d'une telle demande de réemploi, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas.
Au terme du congé, l'agent physiquement apte est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous.
TITRE VII
CONDITION D'OUVERTURE DES DROITS A CONGES
Art. 27. - Pour la détermination de la durée de services
requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel, les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont assimilés à des périodes
d'activité effective.
Les congés non énumérés à l'alinéa ci-dessus ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà
de la période d'engagement restant à courir.
Art. 28. - Pour les agents recrutés en
application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis
lors il a été renouvelé.
Art. 29. (Modifié en dernier lieu par décret n° 2000-1129
du 20 novembre 2000, art. 3) - Pour les agents visés aux articles 3 (2e, 3e et
6e alinéa), 5, 27 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l'ancienneté est calculée compte tenu des services accomplis auprès de toute
administration de l'État ou de ses établissements à caractère administratif ou culturel et scientifique, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que :
1. Ces services n'aient pas été effectués sur des emplois pourvus en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 susvisée ;
2. Et que la durée de l'interruption de fonction n'ait pas été supérieure à trois mois si elle a été volontaire, un an si elle a été
involontaire.
Toutefois, les services effectués avant une interruption de fonction d'une durée supérieure à un an sont pris en compte lorsque cette interruption
est due :
- au service national ;
- à un contrat ou un engagement souscrit en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les services accomplis avant un licenciement à titre de sanctions disciplinaires ne sont jamais pris en compte quelle qu'ait été la durée de
l'éloignement du service.
Art. 30. - La condition
de continuité d'emploi nécessaire pour obtenir le bénéfice des congés prévus aux articles 13, 19, 20, 22 et 23 du présent décret et l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel
s'apprécient au regard des administrations et établissements publics administratifs ou à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'Etat.
Art. 31. - Pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre toute
journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d'utilisation journalière.
TITRE VIII
CONDITION DE REEMPLOI
Art. 32. (Modifié par décret n° 2003-173 du 25 février 2003, art. 9) - A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22
et 23 du titre V et aux articles 25 et 26 du titre VI du présent décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent
toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être
réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Art. 33. - Les cas de réemploi des agents non titulaires
prévus au présent titre ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à
laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.
TITRE IX bis
CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE
(Titre inséré par décret n° 95-178 du 20 février 1995, art. 1er)
Art. 42-2. (Inséré par décret n° 95-178 du 20 février 1995, art. 1er) - Pour
les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que
pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé qu'au début de l'année
scolaire.
Ces personnels cessent leur activité de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de
retraite du régime général d'assurance vieillesse. Toutefois, ils peuvent être maintenus en fonctions, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire.
TITRE XI
FIN DE CONTRAT - LICENCIEMENT
Art. 45. (Modifié par décret n° 88-585 du 6 mai 1988, art. 10) - Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou
non l'engagement au plus tard :
- le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
- au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux
ans ;
- au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans.
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant,
son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.
Art. 46. - L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, a droit à un préavis qui est de
:
- huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;
- un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ;
- deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.
Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et aux titres V, VI et X du présent décret, ni aux licenciements
survenus au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Art. 47. - Le licenciement est notifié à l'intéressé par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels
restant à courir et de la durée du préavis.
Art. 48. - L'agent non titulaire informe son
administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article
46, alinéa 1er ci-dessus.
Les agents qui s'abstiennent de reprendre leur emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption sont tenus de notifier cette intention quinze
jours au moins avant le terme de ce congé.
STATUT UNIVERSITES
Références
Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958
Articles L 711-1, L 711-4, L 711-7, L 712-1 du code de l’éducation (articles 20 à 23, 26 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement
supérieur)
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) sont des établissements nationaux d'enseignement
supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale de droit public, assumant une mission spéciale et disposant de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et
financière. Ils constituent une variété d’établissements publics administratifs (EPA) bénéficiant d’un régime dérogatoire.
Enseignants associés ou invités
Ils assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par les
décrets cités en référence.
Chargés d'enseignement
Ils apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur
activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte
d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
SAIC
- Décret n°2002-1347 du 7 novembre 2002 portant
dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités insdustrielles et commerciales des établissements publics
d'enseignement supérieur