Les commentaires de la CGT en 2003… une réalité en 2008 !
L’augmentation de la durée de cotisation est désormais la règle d’or et l’outil d’ajustement permanent.
Ce sont des considérations purement financières qui motivent le partage de l’espérance de vie entre « activité et retraite ».
Il s’agit de neutraliser les conséquences de l’allongement de la durée de la vie sans augmentation des cotisations et sans réformede financement (la CNAV
estime que cette mesure ainsi que le passage de la « proratisation » à 160 trimestres, permettront de réduire de 30 %, à terme, les besoins de financement).
Ce partage se traduit par l’allongement de la durée de cotisation. Cette augmentation systématique au regard de celle des gains de vie est, socialement,
particulièrement rétrograde et injuste (en particulier pour tous ceux qui ont de faibles espérances de vie à la retraite).
Le droit à la retraite à taux plein à 60 ans devient inaccessible.
Le nombre d’annuités exigé pour l’obtention d’une pension à taux plein ne peut plus être atteint à 60 ans, pour une grande
majorité de salariés, particulièrement les femmes et les jeunes.
C'est en fait une remise en cause du rôle pilier de l'âge dans notre système de retraite.
En 2001 :
• 62,3 % seulement du total des retraités qui ont liquidé leur retraite à taux plein (avec 158 trimestres) avaient 60 ans. La loi
aggrave cette réalité. En fait ce repère de durée qui se substitue à celui de l'âge, n'est même pas lié à la réalité du taux d'activité dans le pays.
C’est une remise en cause de fait de la retraite à 60 ans ;
• le calendrier de majoration à partir de 2009 peut être remis en cause si l’espérance de vie n’augmente pas dans les mêmes proportions
que prévu ou si la situation économique change.
Le nombre d’annuités et le calendrier peuvent donc à tout moment évoluer pour s’adapter à divers aléas.
Il faudra veiller aux propositions de la conférence tripartite sur le maintien et le retour dans l’emploi des plus de 50 ans. Cela ne doit se faire que dans une politique dynamique de création de vrais emplois et pour tous les âges. On ne doit pas opposer les moins de 30 ans et
les plus de 50 ans. Tout cela doit s’accompagner d’un droit à la formation tout au long de la carrière.
1. L’allongement de la durée d’assurance prévu par la loi
En 2008, l’alignement de la durée d’assurance requise pour l’octroi du taux plein dans le régime général et dans les régimes de la
fonction publique aura été réalisé : 40 années d’assurance validées dans l’ensemble des régimes de base concernés par la réforme de 2003.
À partir de 2009, s’engage une nouvelle étape d’allongement de la durée d’assurance dans les régimes concernés par la réforme : celle-ci
doit progressivement passer de 40 à 41 ans, à raison d’un trimestre supplémentaire par génération (pour les générations nées en 1949, 1950, 1951 et
1952, qui atteindront 60 ans respectivement en 2009, 2010, 2011 et 2012). Cette étape revêt, en principe, un caractère automatique. Un décret peut
cependant, dans certaines conditions, ajuster le calendrier de mise en œuvre de l’allongement.
Tout d’abord, l’article 5 de la loi du 21 août 2003 prévoit que, avant le 1 janvier 2008, le gouvernement élabore sur la base notamment
des travaux du Conseil d’orientation des retraites, un rapport faisant apparaître :
• l’évolution du taux d’activité des personnes de plus decinquante ans ;
• l’évolution de la situation financière des régimes de retraite ;
• l’évolution de la situation de l’emploi ;
• un examen d’ensemble des paramètres de financement desrégimes de retraite.
Ce rapport, rendu public, est transmis au Parlement.
C’est ensuite que se pose au gouvernement la question de savoir si, par décret, il ajuste le calendrier de mise en œuvre de
l’allongement de la durée d’assurance prévu à partir de 2009.
Aux termes de l’article 5, cette décision doit être prise au regard des évolutions présentées par le rapport du gouvernement de manière
à maintenir constant, jusqu’en 2020, le ratio entre la durée d’assurance et la durée moyenne de retraite. Ce ratio est celui constaté à la date de
publication de la loi.
L’éventuel décret est obligatoirement pris après avis du Conseil d’orientation des retraites et d’une Commission de garantie des
retraites composée du vice-président du Conseil d’État, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour
des comptes et du président du Conseil d’orientation des retraites.
2. L’évolution du montant des pensions
S’agissant de l’évolution du montant des pensions, l’exposé des motifs de la loi de 2003 énonce que : "tous les retraités
doivent pouvoir bénéficier d'une garantie du pouvoir d'achat de leurs pensions »
Les dispositions du I de l’article 27 énoncent que, par dérogation au principe d’indexation sur les prix qu’elles posent, et sur proposition d’une Conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale, et réunissant les organisations syndicales et professionnelles
représentatives au plan national, une correction du taux de revalorisation de l’année suivante puisse être proposée au Parlement dans le cadre du
prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. La réunion de cette conférence tripartite doit se tenir tous les trois ans, selon
l’exposé des motifs de la loi, ce qui conduit à une première réunion en 2007, compte tenu d’une entrée en vigueur de la réforme en 2004. Les conclusions de cette conférence devraient être prises en compte dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS)pour 2008.
Les dispositions de l’article 4 prévoient, par ailleurs, un objectif particulier pour les assurés liquidant de faibles pensions. En 2008, un assuré ayant travaillé à temps complet, disposant de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, devrait recevoir un
montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu’il a cotisé pendant cette durée sur la
base du salaire minimum de croissance.
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement s’est engagé, dans un relevé de décision du 15 mai 2003, à revaloriser le minimum contributif au titre des périodes cotisées de 3 % aux 1er janvier 2004, 2006 et 2008 en sus de la revalorisation générale des pensions.
L’exposé des motifs de la loi prévoit, en outre, que l’objectif sera réexaminé dans 5 ans, soit en 2008, en tenant compte des perspectives financières des régimes de retraite et des réformes intervenues.
.Afin d’assurer cette garantie, la loi prévoit diverses échéances.